M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
41. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 3 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6368, a. 41; Décision 12414, a. 10.
41. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 3 ne peut céder ou louer tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6368, a. 41.